Article D. 242-19
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :
-la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail ;
-la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;
-la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;
-la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;
-la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.
Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 242-19 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 242-19 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 242-19 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.