En bref

Code
Code de la sécurité intérieure
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code :
a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
b) Effectués par l'autorité militaire ;
c) Dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
2° Les transports
a) Des timbres-poste non oblitérés ;
b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes et des communications électroniques.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 613-25 du code de la sécurité intérieure ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 613-25 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 613-25 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.