Article R. 313-51
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité intérieure
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :
1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;
2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;
4° La nature des activités autorisées ;
5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;
6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;
7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;
8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;
9° Sa durée de validité.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 313-51 du code de la sécurité intérieure ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 313-51 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 313-51 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.