Article L. 721-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité intérieure
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l'exercice de ces missions.
II.-Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que les réservistes de la sécurité civile et des services d'incendie et de secours.
Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s'apprécient, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (15)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 15 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Grenoble · 16/06/2026
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaireCour d'appel de Grenoble · 21/04/2026
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaireCour d'appel de Grenoble · 21/04/2026
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Grenoble · 02/04/2026
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salariéCour d'appel de Grenoble · 02/04/2026
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaireCour d'appel de Grenoble · 24/03/2026
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travailCour d'appel de Grenoble · 02/10/2025
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaireCour d'appel de Metz · 11/06/2025
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Grenoble · 17/04/2025
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Grenoble · 17/04/2025
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salarialesCour d'appel de Grenoble · 17/04/2025
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Versailles · 05/12/2024
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 721-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 721-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 721-2 ?
15 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.