Article R. 411-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la route
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
II.-La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
-la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
-l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
-les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 411-10 du code de la route ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 411-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 411-10 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.