Article R. 233-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la route
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
1° Tout titre numérique ou physique justifiant de son autorisation de conduire ;
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ;
c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;
d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;
6° (Abrogé)
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.
II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (100)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 100 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreTribunal judiciaire de Lyon · 15/10/2026 · Mainlevée de la mesure de rétention administrative
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreCour d'appel de Pau · 02/10/2026
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreCour d'appel de Paris · 04/09/2026
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerCour d'appel de Metz · 28/08/2026
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreCour d'appel de Pau · 20/08/2026
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreTribunal judiciaire de Lyon · 15/07/2026 · Maintien de la mesure de rétention administrative
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerCour d'appel de Metz · 13/07/2026
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Douai · 26/06/2026
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreCour d'appel de Rennes · 19/05/2026
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerTribunal judiciaire de Toulouse · 12/05/2026 · Maintien de la mesure de rétention administrative
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerCour d'appel de Toulouse · 12/05/2026
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerCour d'appel de Colmar · 27/04/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 233-1 du code de la route ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 233-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 233-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 233-1 ?
100 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.