Article R. 221-3-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la route
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le ministre chargé de la sécurité routière :
1° Fixe par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, lequel énonce :
a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique du permis de conduire ;
b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ;
c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ;
2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ;
3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ;
4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.
Nota de la source
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication, soit le 1er mai 2025. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 221-3-12 du code de la route ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 221-3-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 221-3-12 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.