En bref

Code
Code de la route
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 130-11


Résultant du décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025

Pour l'application de l'article R. 130-11 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux infractions pouvant faire l'objet de constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement.

Nota de la source

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 29 décembre 2025.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 143-1 du code de la route ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 143-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 143-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.