En bref

Code
Code de la recherche
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Le conseil d'administration délibère, sur proposition du président du Muséum, sur :
1° Les orientations générales du Muséum, son projet stratégique et le contrat pluriannuel d'établissement ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des directions générales déléguées, des structures opérationnelles ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation ;
3° La création ou la réforme des collections et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions après avis du conseil scientifique ;
4° Le budget du Muséum et, le cas échéant, le ou les budgets annexes, leurs modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le règlement intérieur du Muséum ;
6° Les modalités d'évaluation de l'établissement, de son activité et de ses agents ;
7° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° Les baux et locations d'immeubles ;
10° L'aliénation de biens mobiliers ;
11° Les emprunts ;
12° L'acceptation de dons et legs et la création de fonds de dotation ;
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ;
14° La création de fondations universitaires et partenariales, de filiales et les prises de participations financières ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
16° Les contrats et conventions ;
17° Le rapport annuel d'activité ;
18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration peut créer en son sein des commissions chargées de lui faire rapport.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président du Muséum tout ou partie des attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° 15°, 16° et 18°. Le président lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/01/2024En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 353-7 du code de la recherche ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 353-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 353-7 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.