En bref

Code
Code de la recherche
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art exerce un rôle de conseil et d'expertise sur toute question relevant de la politique scientifique de l'établissement. En particulier :

1° Il donne un avis sur :

a) Le programme scientifique de l'institut, avant sa présentation au conseil d'administration ;

b) Les projets scientifiques lui paraissant justifier le soutien de l'institut ;

c) La nomination des personnels exerçant des activités de recherche et des boursiers bénéficiant de la formation définie au 5° de l'article R. 351-2 ;

d) Les conventions de recherche avec d'autres établissements ou organismes, le bilan des activités de recherche de l'établissement ainsi que de ses actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique et la répartition des crédits de recherche ;

e) La politique documentaire ;

f) Les dons, cessions et legs reçus en matière documentaire ;

g) La politique de publication ;

2° Il contribue au développement des relations de l'institut avec les milieux scientifiques européens et internationaux ;

3° Il propose au conseil d'administration la durée des fonctions des directeurs de département, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;

4° Il contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'institut ;

5° Il fixe les conditions d'attribution des bourses et d'accueil des boursiers.

II.-Les membres du conseil scientifique participent, à la demande du directeur général, aux jurys de recrutement du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 351-13 du code de la recherche ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 351-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 351-13 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.