Article R. 333-19
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la recherche
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Il délibère notamment sur
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrat d'objectifs avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
8° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
9° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° La création, la composition et les attributions des comités mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article R. 333-16 et au dernier alinéa de l'article R. 333-20 ;
11° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;
15° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
17° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
18° Les actions en justice et les transactions ;
19° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux 4°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18° et 19°.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 333-19 du code de la recherche ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 333-19 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 333-19 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.