En bref

Code
Code de la recherche
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2. En outre, il examine toutes questions relatives au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.


Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.


Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.


Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.


Il comprend en outre les membres suivants


1° L'administrateur général ;


2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;


3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;


4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;


5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;


6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;


7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;


8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;


9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;


10° Le ministre de la défense ou son représentant ;


11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.


Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.


Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.


L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.


Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Nota de la source

Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 332-9 du code de la recherche ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 332-9 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 332-9 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.