En bref

Code
Code de la recherche
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Les règles applicables à l'utilisation d'organes à des fins scientifiques sont fixées par le livre II de la première partie du code de la santé publique :
1° S'agissant des conditions dans lesquelles il est procédé au prélèvement d'organes à des fins scientifiques sur une personne dont le décès a été dûment constaté, à la section 3 du chapitre II du titre III ;
2° S'agissant des activités de conservation et de préparation d'organes à des fins scientifiques, menées par un organisme qui en a fait la déclaration préalable pour les besoins de ses propres programmes de recherche ou en vue de leur cession pour un usage scientifique, à la section 2 du chapitre III du titre IV, en application de l'article R. 1235-1 du même code ;
3° S'agissant de l'importation et de l'exportation d'organes à des fins scientifiques, à la section 2 et à la section 4 du chapitre V du titre III.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 222-3 du code de la recherche ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 222-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 222-3 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.