Article R. 141-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la recherche
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le délégué régional adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie de Guyane, pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional adjoint peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du délégué régional à la recherche et à la technologie. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs.
Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional adjoint avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.
Le délégué régional adjoint qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le délégué régional à la recherche et à la technologie l'en dispense en tout ou partie.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 141-5 du code de la recherche ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 141-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 141-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.