Article R. 114-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la recherche
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'administration du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le collège délibère sur :
1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;
2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
3° Le règlement comptable et financier ;
4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;
5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;
6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;
9° Les dons et legs ;
10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° La création d'un comité social d'administration ;
14° L'application des règles mentionnées au 8° de l'article 2 et aux articles 3-1 et 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 114-4 du code de la recherche ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 114-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 114-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.