En bref

Code
Code de la recherche
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :


1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;


2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ;


3° Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;


4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;


5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;


6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d'innovation, notamment de programmes favorisant l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ;


7° Assurer la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.

Nota de la source

Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 345-2 du code de la recherche ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 345-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 345-2 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.