En bref

Code
Code de la recherche
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche, le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend vingt-deux membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 124-1, sont répartis de la façon suivante :
1° Dix représentants de l'Etat, des établissements publics et des conférences, répartis comme suit :
a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation ou son représentant ;
d) Le président de l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;
e) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
g) Le président du musée du quai Branly-Jacques Chirac ou son représentant ;
h) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
i) Le président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant ;
j) Le président de la Conférence des grandes écoles ou son représentant ;
2° Trois représentants de Régions de France désignés par son président ;
3° Deux représentants du monde associatif dont
a) Un représentant des centres de sciences et des musées ;
b) Un représentant d'associations d'éducation populaire ;
4° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de culture scientifique, technique et industrielle, dont deux sur proposition de Régions de France.
Les deux représentants du monde associatif et les cinq personnalités qualifiées sont nommés par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 124-2 du code de la recherche ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 124-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 124-2 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.