En bref

Code
Code de la propriété intellectuelle
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-44 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-33 et R. 331-35, selon les modalités fixées à l'article R. 331-36.

Nota de la source

Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

5 versions depuis 05/04/2007
  1. 05/04/2007 au 01/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 28/07/2010 au 14/10/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 14/10/2010 au 10/07/2013Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 10/07/2013 au 01/01/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 01/01/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 331-37 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 331-37 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.