Article R. 321-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé :
1° Le titre ;
2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu'ils sont connus mais n'ont pu être localisés ;
3° Le nom de l'éditeur ou du producteur d'origine ;
4° Toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification du ou des titulaires de droits.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 19/04/1995- 19/04/1995 au 11/05/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 11/05/2017En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 321-5 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 321-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 321-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.