Article L. 323-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Lorsque l'organisme est doté d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d'administration autre que celui composé des dirigeants de l'organisme, l'assemblée générale nomme et révoque ses membres dans les conditions fixées par la loi et par les statuts. Elle approuve leur rémunération et les autres avantages dont ils bénéficient.
L'assemblée générale nomme et révoque le commissaire aux comptes.
L'assemblée générale statue également sur
1° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ;
2° La politique générale d'utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ;
3° La politique générale d'investissement des revenus provenant de l'exploitation des droits et des recettes résultant de cet investissement ;
4° La politique générale des déductions effectuées sur ces revenus et recettes ;
5° L'utilisation, durant l'exercice précédent, des sommes qui n'ont pu être réparties ;
6° La politique de gestion des risques ;
7° L'approbation de toute acquisition, vente d'immeubles ou hypothèque sur ceux-ci ;
8° L'approbation des opérations de fusion ou d'alliance, de la création de filiales, et de l'acquisition d'autres entités ou de participations ou de droits dans d'autres entités ;
9° L'approbation des opérations d'emprunt, d'octroi de prêts ou de constitution de garanties d'emprunts.
Elle approuve le rapport annuel de transparence mentionné à l'article L. 326-1.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 323-6 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 323-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 323-6 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.