En bref

Code
Code de la propriété intellectuelle
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I.-Lorsqu'un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie et agréé à cet effet par le ministre de la culture conclut, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, un contrat à titre non exclusif et à des fins non commerciales, en vue de la reproduction ou de la représentation d'une œuvre indisponible, avec une bibliothèque accessible au public, un musée, un service d'archives ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ce contrat peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.


II.-L'agrément mentionné au I est délivré en considération :


1° Du caractère suffisamment représentatif en vertu de ses mandats des titulaires de droits en ce qui concerne le type d'œuvres concernées et le type de droits qui font l'objet de la licence ;


2° De l'égalité de traitement garantie à tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, en ce qui concerne les conditions de la licence et les règles de répartition des sommes perçues ;


3° De la qualification professionnelle des dirigeants ;


4° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 26/11/2021
  1. Depuis le 26/11/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 138-2 du code de la propriété intellectuelle ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 138-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 138-2 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.