Article R. 114-0
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la mutualité
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Sans préjudice de l'article R. 211-1, le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 114-1 comporte les éléments suivants :
1° Les nom et adresse de la mutuelle ou de l'union, et le cas échéant ceux du souscripteur ;
2° La nature des risques garantis et les options éventuellement proposées ;
3° Le montant de la cotisation et les modalités de son versement ;
4° La date à partir de laquelle le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
5° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation prévu à l'article L. 221-10-2.
Les 2°, 3°, 4° et 5° ne sont pas applicables aux mutuelles régies par le livre III.
II.-Le membre participant ou le cas échéant le souscripteur complète le bulletin d'adhésion en le datant et le signant et en précisant :
1° Son nom s'agissant du membre participant ou du souscripteur ;
2° Sa date de naissance s'agissant du membre participant ;
3° Le ou les bénéficiaires des garanties prévues par le règlement ou le contrat collectif ;
4° La nature des risques garantis et les options éventuellement souscrites.
Nota de la source
Conformément au 2° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er août 2022 aux bulletins d'adhésion, aux contrats collectifs et aux règlement signés, conclus ou renouvelés ou approuvés à compter de cette date.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/08/2022- Depuis le 01/08/2022En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 114-0 du code de la mutualité ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 114-0 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 114-0 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.