En bref

Code
Code de la mutualité
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Sans préjudice de l'article R. 211-1, le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 114-1 comporte les éléments suivants :


1° Les nom et adresse de la mutuelle ou de l'union, et le cas échéant ceux du souscripteur ;


2° La nature des risques garantis et les options éventuellement proposées ;


3° Le montant de la cotisation et les modalités de son versement ;


4° La date à partir de laquelle le risque est garanti et la durée de cette garantie ;


5° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation prévu à l'article L. 221-10-2.


Les 2°, 3°, 4° et 5° ne sont pas applicables aux mutuelles régies par le livre III.


II.-Le membre participant ou le cas échéant le souscripteur complète le bulletin d'adhésion en le datant et le signant et en précisant :


1° Son nom s'agissant du membre participant ou du souscripteur ;


2° Sa date de naissance s'agissant du membre participant ;


3° Le ou les bénéficiaires des garanties prévues par le règlement ou le contrat collectif ;


4° La nature des risques garantis et les options éventuellement souscrites.

Nota de la source

Conformément au 2° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er août 2022 aux bulletins d'adhésion, aux contrats collectifs et aux règlement signés, conclus ou renouvelés ou approuvés à compter de cette date.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/08/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 114-0 du code de la mutualité ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 114-0 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 114-0 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.