En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des forces armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même force armée autre que la gendarmerie nationale ou d'une même formation rattachée.

Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.

Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 26/04/2008
  1. 26/04/2008 au 01/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2010 au 06/05/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 06/05/2017En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4133-6 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4133-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4133-6 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.