En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :

1° Dix membres représentant l'Etat :

a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

i) Le directeur du budget ou son représentant ;

j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.

Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;

2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;

3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3417-7 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 3417-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3417-7 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.