En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.


Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :


1° Son organisation générale ;


2° La détermination de la politique globale de formation ;


3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;


4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;


5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;


6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;


7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;


8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;


9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;


10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;


11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;


12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;


13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;


14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;


15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.


Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3414-10 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 3414-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3414-10 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.