En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;

2° Le budget et ses décisions modificatives ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

4° Les dons et les legs ;

5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;

6° Les actions en justice ;

7° Le recours à la transaction ;

8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1132-29 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 1132-29 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1132-29 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.