Article L. 2143-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la défense
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. La dérogation remplit les conditions suivantes :
1° Etre strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143-1 ;
2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;
3° Concerner une norme relevant de l'un des domaines suivants :
a) La sécurité des activités d'importance vitale ;
b) L'urbanisme et l'environnement ;
c) Pour les seuls emplois relevant des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ;
d) La sécurité des approvisionnements et le contrôle des exportations de produits stratégiques ;
e) Les transports ;
f) Les communications électroniques.
II. - Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2143-4 du code de la défense ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2143-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2143-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.