Article L. 313-31
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, ou du troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 313-28.
Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8.
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
Nota de la source
Conformément au I de l’article 8 de la loi n° 2022-270, ces dispositions sont applicables aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.
Conformément au II du même article, ces dispositions sont également applicables à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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6 versions depuis 01/07/2016- 01/07/2016 au 27/03/2016Version antérieureLire sur Légifrance
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- 23/02/2017 au 01/04/2018Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/04/2018 au 01/12/2020Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/12/2020 au 01/06/2022Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/06/2022En vigueur
Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Toulouse · 06/05/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative à d'autres contrats d'assuranceCour d'appel de Poitiers · 28/02/2023
- Décision civ1Cour de cassation · 07/10/2020 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 313-31 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 313-31 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 313-31 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 313-31 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.