Article L. 224-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
3° La description des produits et des services proposés ainsi que des niveaux de qualité des service offerts ;
3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ;
4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables. Pour les offres dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n'excédant pas un trimestre ou les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, les opportunités, les coûts et les risques liés à ces types d'offres sont précisés dans des termes clairs et compréhensibles, notamment au regard de leur exposition à la volatilité des prix, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4° ;
5° Pour la fourniture d'électricité, la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
7° La durée de validité de l'offre ;
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
15° La possibilité de recourir au médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du code de l'énergie et les modes de règlement contentieux des litiges ;
16° Les conditions prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
Nota de la source
Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et s'appliquent aux nouvelles offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 10/11/2019 au 05/03/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- 05/03/2021 au 01/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2023 au 01/07/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/07/2023En vigueur
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxTribunal judiciaire d'Angers · 15/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixTribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · 12/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixTribunal judiciaire d'Arras · 19/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixTribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · 02/10/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de servicesCour d'appel de Versailles · 26/02/2025
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxCour d'appel de Versailles · 23/01/2025
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesCour d'appel d'Aix-en-Provence · 11/12/2024
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxCour d'appel de Montpellier · 09/01/2024
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxCour d'appel de Pau · 11/07/2023
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de servicesCour d'appel de Pau · 11/07/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 224-3 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 224-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 224-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 224-3 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.