Article D. 824-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le Conseil national de l'alimentation comprend :
1° soixante-six membres répartis en neuf collèges :
a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ;
b) Le collège constitué de dix représentants des producteurs agricoles ;
c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont au moins un représentant de l'artisanat ;
d) Le collège constitué de quatre représentants de la distribution, dont au moins un représentant du commerce de gros ;
e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;
f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;
g) Le collège constitué de huit représentants d'associations : une association mettant en œuvre l'aide alimentaire habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, une association représentant les usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, trois associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, une association de protection animale, une association participant à la prévention et la lutte contre l'obésité et une association représentant des étudiants engagés pour le développement durable ;
h) Le collège constitué de treize personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'alimentation ;
i) Le collège constitué de deux représentants du Parlement français : un député et un sénateur désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat conformément à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Neuf membres de droit :
a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou son représentant ;
f) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;
g) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
h) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;
i) Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.
En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil et participent aux débats avec voix consultative les représentants des ministres chargés :
-de l'agriculture ;
-de la cohésion sociale ;
-du commerce et de l'artisanat ;
-de la consommation ;
-de l'économie ;
-de l'éducation nationale ;
-de l'emploi ;
-de l'environnement ;
-de l'industrie ;
-de l'outre-mer ;
-de la pêche ;
-de la recherche ;
-de la santé.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 30/01/2020 au 01/02/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/02/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 824-4 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire nouvelle.
L’article D. 824-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 824-4 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.