En bref

Code
Code de la consommation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 312-35-2, on entend par emprunteurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels pour lesquelles le prêteur constate un incident de paiement caractérisé déclarable au fichier mentionné à l'article L. 751-1, pour une opération de crédit consentie par ce dernier.

Sans préjudice de la charte d'inclusion bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier, le prêteur oriente ces emprunteurs vers des structures qui assurent des services de conseil aux personnes endettées, tels que définis au 18° de l'article L. 311-1. Ces structures peuvent notamment être des structures labellisées “points conseil budget”. Le prêteur communique à l'emprunteur les coordonnées d'au moins une de ces structures dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 751-4.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 312-35-2, l'exigence d'indépendance et d'impartialité des structures de conseil aux personnes endettées est réputée satisfaite dès lors que ces structures ne sollicitent ni n'acceptent des instructions de la part d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit, d'un acheteur de crédit ou d'un gestionnaire de crédits au sens des 3° et 4° de l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier.

La structure qui assure des services de conseil aux personnes endettées informe sans délai la personne endettée de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité, ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de la possibilité de solliciter une autre structure offrant les mêmes services.

Ces services de conseil aux personnes endettées ne doivent tirer aucun avantage financier ou intérêt commercial de l'activité qui en découle. Le coût limité visé au troisième alinéa de l'article L. 312-35-2 ne couvre que les dépenses de fonctionnement permettant d'assurer ces services et ne doit pas faire peser une charge inutile sur les emprunteurs.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2026-719 du 1er août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (2)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 312-36 du code de la consommation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire nouvelle.

L’article D. 312-36 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 312-36 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article D. 312-36 ?

2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.