En bref

Code
Code de la consommation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :


1° A proximité des avis


a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;


b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;


c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.


2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :


a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;


b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (1)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 111-10 du code de la consommation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire nouvelle.

L’article D. 111-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 111-10 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article D. 111-10 ?

1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.