Article R. 2182-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la commande publique
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (13)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 qui citent cet article dans leur texte.
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 30/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 09/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratTribunal judiciaire de Bordeaux · 16/02/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionTribunal judiciaire de Nanterre · 20/01/2026 · Autres mesures ordonnées en référé
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Rennes · 12/12/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 02/10/2025 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/11/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 06/11/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 16/10/2024 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 25/07/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/05/2024 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de faitTribunal judiciaire de Bordeaux · 19/02/2024 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2182-1 du code de la commande publique ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 2182-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2182-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 2182-1 ?
13 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.