Article R. 2181-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la commande publique
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur.
Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques restrictivesTribunal judiciaire de Bordeaux · 10/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiquesTribunal judiciaire de Lille · 16/06/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 13/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 29/01/2026 · Réouverture des débats
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 14/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 17/12/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsTribunal judiciaire de Marseille · 12/02/2025 · Autres mesures ordonnées en référé
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsTribunal judiciaire de Bordeaux · 16/12/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de faitTribunal judiciaire de Bordeaux · 19/02/2024 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 2181-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2181-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 2181-2 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.