Article R. 2152-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la commande publique
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution qui peuvent être :
1° Soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ;
2° Soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût. Au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux.
Ces critères peuvent porter notamment sur les éléments suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base.
Nota de la source
Conformément au troisième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 21 août 2026 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques restrictivesTribunal judiciaire de Bordeaux · 10/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratTribunal judiciaire de Nanterre · 25/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y mettre fin pour imprévisionTribunal judiciaire de Marseille · 23/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Tours · 06/05/2025 · Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Nanterre · 11/02/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 10/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 29/02/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de faitTribunal judiciaire de Bordeaux · 19/02/2024 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2152-7 du code de la commande publique ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 2152-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2152-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 2152-7 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.