Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.
Acomptes
SubdivisionEn bref
- Code
- Code de la commande publique
- Rang dans le plan
- Subdivision
- Articles en vigueur
- 2
Les articles
2 articles en vigueur
La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
Questions fréquentes
Que contient « Acomptes » dans le code de la commande publique ?
Cette subdivision compte 2 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.
Ce texte est-il à jour ?
Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.
D’où vient ce texte ?
De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de la commande publique est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.