Article R. 421-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de justice administrative
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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6 versions depuis 01/01/2001- 01/01/2001 au 30/06/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 30/09/2004 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2016 au 01/01/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2017 au 10/02/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 10/02/2019 au 01/01/2020Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2020En vigueur
Comment les juges l’appliquent (96)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 96 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuréCour d'appel de Nancy · 28/07/2026
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaireTribunal judiciaire d'Auxerre · 17/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureurCour d'appel de Bordeaux · 02/06/2026
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleCour d'appel de Paris · 28/05/2026
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Bobigny · 20/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleTribunal judiciaire de Paris · 15/05/2026 · Désigne un expert ou un autre technicien
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesTribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 07/05/2026 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Décision socialeTribunal de commerce · 02/04/2026
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Paris · 25/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande tendant à la communication des documents sociauxCour d'appel de Paris · 19/02/2026
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentTribunal judiciaire de Meaux · 02/02/2026 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Autres demandes relatives à un bail ruralTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 30/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 421-1 du code de justice administrative ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 421-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 421-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 421-1 ?
96 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.