Article R. 121-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de justice administrative
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les présidents de section ne peuvent assurer la présidence d'une même section pendant une durée supérieure à cinq ans.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections.
Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont affectés uniquement à cette section. Ils peuvent participer aux travaux de la section des études, de la prospective et de la coopération.
Nota de la source
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-819 du 25 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux personnes nommées dans les fonctions de président de section à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, à savoir le 27 août 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 121-3 du code de justice administrative ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 121-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 121-3 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.