Article R. 820-25
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'agent comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
-de l'autorisation de percevoir les recettes ;
-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
-de l'exacte liquidation des recettes ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
-du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ;
-de l'application des règles de prescription et de déchéance.
Nota de la source
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/02/2024- Depuis le 01/02/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 820-25 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 820-25 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 820-25 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.