Article R. 713-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l'article L. 18, à l'article L. 20, aux I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.
Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 713-5 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 713-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 713-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.