En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les titres participatifs remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes : 1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de la société émettrice ; 3° Le montant du capital social ; 4° L'adresse du siège social ; 5° La date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; 6° La date d'expiration normale de la société ; 7° Le montant, lors de l'émission, des titres garantis par la société ; 8° Le montant de l'émission ; 9° La valeur nominale du titre ; 10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et des autres produits ; 11° L'époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ; 12° Les garanties attachées aux titres, sauf lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la garantie de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, ou lorsqu'ils sont émis par le crédit foncier de France ou la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 13° Le montant non amorti, lors de l'émission, des titres d'emprunt antérieurement émis ; 14° S'il s'agit de titres convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ; 15° S'il s'agit de titres échangeables, les modalités et conditions fixées pour l'échange, avec l'indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ; 16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 228-52 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 228-52 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 228-52 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.