Article R. 123-266-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société créée de fait, de la société en participation ou de l'indivision, les éléments suivants :
1° Sa dénomination, sa forme juridique, son adresse ;
2° La description littérale de son activité principale ;
3° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes physiques la composant, sous réserve du recueil de l'accord exprès de celles-ci par l'organisme unique ;
4° Lorsque les personnes mentionnées au 3° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, ainsi que :
a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;
d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 3° ;
5° Les informations relatives à son établissement principal mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception de celles prévues aux 3° et 8° de cet article ;
6° La qualité d'employeur de l'entreprise et, s'il y a lieu, de chacun de ses établissements.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 123-266-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 123-266-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 123-266-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.