Article L. 814-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socialeTribunal de commerce · 20/06/2025
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueCour d'appel de Versailles · 07/11/2024
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueCour d'appel de Versailles · 07/11/2024
- Demande de prononcé de la faillite personnelleCour d'appel de Douai · 11/05/2023
- Décision crCour de cassation · 20/04/2017 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 814-12 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 814-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 814-12 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 814-12 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.