Article L. 653-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Nota de la source
Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 article 173 : La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2009. Elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 133 et 135. Les actions fondées sur l'obligation aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (881)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 881 qui citent cet article dans leur texte.
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Versailles · 20/10/2026
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerCour d'appel de Versailles · 20/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 19/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 19/10/2026
- Décision première chambre - contentieux général et contentieux des procédures collectivesTribunal de commerce de Soissons · 15/10/2026
- Décision jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffeTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision delibere procedures collectivesTribunal de commerce · 14/10/2026
- Décision procedures collectives : sanctionsTribunal de commerce · 14/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 13/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce d'Antibes · 12/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce d'Antibes · 12/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce d'Antibes · 12/10/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 653-4 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 653-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 653-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 653-4 ?
881 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.