Article L. 644-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.
Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.
Nota de la source
Conformément au III de l'article 14 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (1 478)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 1 478 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectivesTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectivesTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectivesTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectivesTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectivesTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 15/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 15/10/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 644-4 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 644-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 644-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 644-4 ?
1 478 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.