Article L. 641-14-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/07/2014- Depuis le 01/07/2014En vigueur
Comment les juges l’appliquent (29)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 29 qui citent cet article dans leur texte.
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- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursCour d'appel de Versailles · 04/02/2025
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- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursCour d'appel de Bordeaux · 06/01/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 641-14-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 641-14-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 641-14-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 641-14-1 ?
29 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.