Article L. 410-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (51)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 51 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel d'Orléans · 23/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 18/09/2026
- Décision chambre du lundi delibere - audience publiqueTribunal de commerce · 15/09/2026
- Décision chambre 1-8Tribunal de commerce · 02/07/2026
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionTribunal judiciaire de Paris · 25/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 24/06/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision audience publique de contentieux (1er etage)Tribunal de commerce · 13/05/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 05/05/2026
- Décision chambre 3Tribunal de commerce de Nice · 02/04/2026
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de servicesCour d'appel d'Aix-en-Provence · 31/03/2026
- Décision affaire couranteTribunal de commerce · 30/03/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 12/03/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 410-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 410-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 410-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 410-2 ?
51 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.