Article L. 233-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 20/11/2025
- Décision socialeTribunal de commerce · 24/10/2025
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Paris · 14/09/2023
- Décision commCour de cassation · 14/05/2013 · rejet
- Décision commCour de cassation · 23/10/2012 · rejet
- Décision 1ère chambre 1ère sectionCour d'appel de Versailles · 12/05/2011
- Décision commCour de cassation · 29/01/2008 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 233-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 233-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 233-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 233-2 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.