Article L. 225-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitutionCour d'appel de Paris · 28/07/2026
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Chambéry · 11/02/2025
- compatibilité avec les dispositions particulières régissant les sasCour de cassation · 13/03/2024 · rejet
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel de Caen · 05/12/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-14 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-14 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-14 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.