Article L. 145-52
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Nota de la source
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 09/02/2023
- Demande en nullité du bail commercialCour d'appel de Reims · 08/11/2022
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionCour d'appel de Paris · 26/10/2022
- Décision socialeCour d'appel d'Orléans · 13/12/2018
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 145-52 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 145-52 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 145-52 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 145-52 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.